29.22. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.19, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.